Le projet de loi du gouvernement sur la formation professionnelle constitue la fin programmée du quota réservant aux administrateurs civils 50 % des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales.
L’USAC se mobilise pour exprimer son désaccord.
Extrait de l’exposé des motifs de la loi sur la formation professionnelle 
Les dispositions du chapitre V du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui ont été soumises à l’examen du Conseil commun de la fonction publique du 27 mars 2018, modifient les dispositions relatives à la position de disponibilité dans les trois versants de la fonction publique afin de déroger au principe d’interruption de la carrière d’un agent lorsqu’il est placé dans cette position administrative. Elles visent à favoriser et valoriser les mobilités des fonctionnaires, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.
Pour atteindre ce double objectif, elles prévoient :
– pendant une durée maximale cumulée de cinq ans au cours de la carrière, le maintien des droits à l’avancement aux agents qui sont placés en position de disponibilité, et exercent une activité professionnelle pendant cette période ;
– la possibilité de prendre en compte les activités exercées dans cette position administrative pour une promotion à un grade à accès fonctionnel.
Ces mesures améliorent ainsi les conditions de réintégration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur expérience professionnelle, en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière, ainsi que la prise en compte des activités exercées au cours de cette période passée hors de leur administration d’origine, lors de leur retour au sein de celle-ci. Ces mesures s’appliqueront à une activité professionnelle impliquant une quotité de travail minimale à effectuer. Par analogie avec les dispositions de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale établissant un seuil minimal d’activité pour la prise en compte des trimestres validés pour le calcul de la pension de vieillesse, serait exigée une quotité de travail minimale s’élevant à 600 heures par an, soit 150 heures par trimestre.
Ces dispositions constituent une mesure forte en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque les agents en disponibilité sont à 67 % des femmes. Une analyse économétrique récente a mis en évidence que la majeure partie de l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique de l’Etat s’explique par la différence de position statutaire et les impacts de cette période d’interruption sur le déroulement ultérieur de la carrière.
Ces dispositions représentent aussi une incitation au retour des fonctionnaires, par le maintien des droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans au cours de l’ensemble de la carrière. Cette période de disponibilité peut être fractionnée ou être d’un seul tenant. Afin de s’assurer que l’administration bénéfice utilement de l’expérience et des compétences acquises en dehors du secteur public, le décret d’application prévoira que les fonctionnaires doivent, à l’issue de cette période cumulée de cinq ans, rejoindre un emploi dans une administration ou un organisme publics pour une durée minimale de deux ans avant de pouvoir demander le bénéfice d’une nouvelle disponibilité.
S’agissant des fonctionnaires de l’encadrement supérieur, le Gouvernement souhaite que, pour une promotion à un grade à accès fonctionnel, la prise en compte des activités professionnelles exercées durant la période de cinq ans de disponibilité soit subordonnée au fait que ces activités professionnelles, au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées, soient comparables avec certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions justifiant d’ores et déjà l’accès à ce grade.
Ces dispositions permettront ainsi à la fonction publique de bénéficier de l’expérience et des compétences acquises par des fonctionnaires, lors de leur passage dans un autre environnement professionnel. Cet élargissement des horizons professionnels est devenu un enjeu des parcours professionnels des fonctionnaires, tout particulièrement de ceux exerçant des fonctions de conception et de direction, afin que les cadres supérieurs et dirigeants du secteur public puissent proposer les meilleures innovations pour rendre le service public toujours plus efficace.
Toutefois, compte-tenu du devoir d’exemplarité exigé des fonctionnaires, et en particulier des hauts fonctionnaires, cette période est exclue du décompte des années de services dues au titre d’un engagement de servir. Cet engagement est, en effet, la contrepartie d’une formation gratuite et rémunérée préalable à l’accès à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration seront modifiées en conséquence par le texte réglementaire d’application.
L’article 63 modifie en ce sens l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
[Commission Nationale de la Certification Professionnelle]